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Soutenance de thèse de Monsieur Florian ALLAIN
Le 6 novembre 2026 de 10:00 à 13:00
10h00 | Faculté de droit, d'économie et de gestion | Salle du Conseil | 13, allée François Mitterrand | ANGERS
Sujet : L’impératif et le supplétif en droit des contrats
Directeur de thèse : Monsieur Christophe BLANCHARD
RÉSUMÉ
Objet d’une évidence que sa simplicité même soustrait au questionnement, la distinction de l’impératif et du supplétif est traditionnellement présentée comme une summa divisio classant les normes selon qu’elles s’imposent à la volonté individuelle ou cèdent devant elle. La doctrine la justifie par deux critères — la permissivité et l’obligatoriété — et lui assigne une fonction unique, celle de classer. Sous ce double aspect, la présentation traditionnelle repose en réalité sur un présupposé ininterrogé, l’impérativisme, qui réduit la juridicité à la contrainte et relègue la norme supplétive au dernier échelon de la normativité. Une refondation conceptuelle s’impose dès lors. Les deux critères classiques, qui assimilent tour à tour la norme supplétive à la norme permissive et à la norme facultative, échouent à rendre compte de la pleine juridicité de cette dernière. À les abandonner, la norme apparaît fonctionnellement ambivalente, à la fois instrument de jugement et instrument de contrainte. De cette ambivalence procède la dissociation de l’obligatoriété — caractère absolu, commun à toute norme juridique — et de la force contraignante — caractère variable, dont le degré seul sépare l’impératif du supplétif. La distinction cesse alors d’être une distinction de nature pour devenir une distinction de degré. Ainsi refondée, la distinction révèle une vocation coordinatrice qui, au-delà du seul rapport du contrat à la règle de droit, se déploie dans le rapport des règles de droit entre elles. Elle fournit ainsi une règle de conflit subsidiaire, propre à départager les normes là où les critères classiques — hiérarchique, chronologique, de spécialité — se neutralisent, en particulier lorsque la remontée de mécanismes spéciaux vers le droit commun engendre des antinomies que nul adage ne suffit à trancher, les normes en présence n’entretenant aucun rapport hiérarchique, et les critères chronologique et de spécialité commandant des solutions opposées sans qu’aucun rapport de primauté ne vienne les départager. La distinction de l’impératif et du supplétif n’est dès lors plus une partition figée du monde normatif, mais un principe vivant de son ordonnancement.
